Dans cette décision, le Conseil d’Etat a précisé la notion de déchet.
Pour rappel, les dispositions de l’article L. 541-1-1 définissent le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
Interprétant ces dispositions, le Conseil d’Etat considère que, pour déterminer si un bien est un déchet, il n’est pas besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu.
Pour qualifier le bien, « il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable ».
Des biens se trouvant, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de dépôt, en état d’abandon sur un terrain peuvent être regardés comme des biens dont le détenteur s’est effectivement défait. Ils peuvent ainsi être qualifiés de déchets, même lorsqu’ils ont été déposés par le propriétaire du terrain.
Lorsque la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, « les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet ».
En l’espèce, un propriétaire avait déposé sur son terrain de nombreux objets hétéroclites et usagés et contestait les avoir abandonnés. Un maire avait, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative spéciale en matière de déchets, mis à sa charge une astreinte jusqu’à ce qu’il élimine les déchets sur sa propriété.
Le propriétaire a demandé l’annulation de cette décision au Tribunal administratif de Caen, qui a rejeté sa demande.
La Cour administrative d’appel de Nantes ayant rejeté l’appel du propriétaire, celui-ci a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Celui-ci considère que les biens pouvaient être qualifiés de déchets dès lors qu’il n’était pas établi que les très nombreux objets présents sur le terrain pourraient faire l’objet, sans transformation préalable, d’une utilisation ultérieure.
Ainsi, en retenant la qualification de déchet, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas donné aux faits une inexacte qualification juridique.