Par cette décision, le Tribunal des conflits a précisé la juridiction compétente pour connaître d’une action en responsabilité dirigée à l’encontre d’un département pour négligence des services de l’aide sociale à l’enfance.
En l’espèce, un mineur avait fait l’objet d’une mesure de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Devenu majeur, il considérait que l’absence de démarches effectuées en ce sens par les services pour lui permettre d’obtenir la nationalité française l’avait privé de toute chance de bénéficier d’une déclaration de nationalité française.
Il a donc saisi le Tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’indemnisation en réparation des préjudices causés par la carence alléguée. Le tribunal ayant rejeté sa demande, il a fait appel devant la Cour administrative d’appel de Paris. Cette dernière a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si le litige relève de la compétence du juge administratif.
Le Tribunal des conflits considère qu’à « supposer que le fait pour le service de l’aide sociale à l’enfance, auprès duquel le mineur a été placé par le juge des enfants, de ne pas avoir accompli avant sa majorité les démarches nécessaires à la souscription de la déclaration de nationalité visée au 1° de l’alinéa 3 de l’article 21-12 du code civil soit constitutif d’une faute, celle-ci n’est pas détachable de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur ».
Le litige relève donc de la compétence du juge judiciaire.