Dans cette décision, le Conseil d’Etat applique les dispositions de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme qui posent que « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la
date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ».
Il estime que selon ces dispositions, l’impossibilité pour l’autorité compétente d’opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, à une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Il annule en ce sens la décision du TA de Lyon ayant décidé que le maire d’une commune avait commis une erreur de droit en n’opposant pas dans le délai de cinq ans un sursis à statuer.