Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Censure partielle de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Conseil constitutionnel, 14 août 2026, n°2026-914 DC

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans le cadre d’un contrôle a priori, de la question de la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

Ne seront ici commentés que les principaux apports de la décision.

S’agissant des dispositions relatives aux pesticides, le Conseil constitutionnel estime conforme à la Constitution l’article 6 de la loi, sous certaines réserves.

Cet article prévoit la possibilité pour l’ANSES de déroger à l’interdiction d’utiliser des pesticides contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées ou d’avoir recours à des semences traitées avec ces produits.

Le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions poursuivent un intérêt général consistant à « permettre à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen ».

Il relève que la délégation peut être accordée pour une durée d’un an renouvelable deux fois et que les dispositions contestées doivent être abrogées à l’expiration d’un délai de trois ans.

Il ajoute que la dérogation ne peut être accordée que par décision de l’ANSES, après avis d’un conseil de surveillance.

Il précise que l’exigence d’autorisation de mise sur le marché dans les conditions définies par le règlement européen du 21 octobre 2009 demeure applicable.

Il rappelle les conditions prévues par le texte tenant notamment à :

  • l’existence d’une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières, cerises, pommes ou noisettes ;
  • l’absence ou l’insuffisance manifeste de solutions alternatives et l’existence d’un plan de recherche sur de telles solutions ;
  • l’absence de possibilité de risques significatifs pour la santé humaine ou d’affectation de manière grave et irréversible de l’environnement ;
  • pour les betteraves, l’exclusion de toute pulvérisation.

Il juge ainsi l’article 6 conforme à la Constitution sous les réserves d’interprétations suivantes :

  • l’ANSES doit pouvoir restreindre le champ d’application géographiques des dérogations en fonction des circonstances locales et de la gravité de la menace pour chaque période concernée ;
  • l’absence de décision de l’ANSES doit valoir refus de dérogation lorsque celle-ci n’a pu vérifier le respect de l’ensemble des conditions prévues dans le délai imparti.

Le Conseil constitutionnel censure en revanche la « servitude d’utilité publique de voisinage agricole » prévue à l’article 35. Cette servitude avait pour but d’alléger les obligations pesant sur les agriculteurs pour la protection des riverains contre les risques liés aux pesticides en imposant à ces riverains une servitude impliquant des limitations d’usages de leur propriété.

Sans que le principe en soit remis en cause, les modalités d’institution de la servitude sont regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard des objectifs poursuivis.

S’agissant des dispositions intéressant la ressource en eau, le Conseil constitutionnel estime conforme l’article 13 qui prévoit :

  • le doublement des volumes de stockage d’eau pour les usages agricoles en France, jugé comme n’étant pas manifestement inadéquat aux exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement ;
  • la conciliation des exigences de la vie biologique du milieu récepteur, avec celles de l’agriculture et des autres activités économiques et humaines.

Le remplacement des réunions publiques par une permanence dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale applicable aux ouvrages de stockage d’eau (article 14) est considéré comme respectant l’article 7 de la Charte de l’environnement relatif à la participation du public.

Le Conseil constitutionnel émet une réserve d’interprétation concernant l’article 27 prévoyant les conditions dans lesquelles les projets affectant une zone humide remplissent l’obligation de prendre des mesures de compensation des atteintes portées à la zone humide concernée. Il considère qu’une installation de stockage d’eau ne peut être regardée comme une zone humide. Ne peuvent donc être prise en compte en tant que mesures de compensation que des actions visant à restaurer ou étendre une zone humide à l’occasion de la création d’une installation de stockage d’eau.

Du point de vue de la gouvernance de l’eau, sont validés :

  • la mission de stockage de l’eau dans les zones de montagne assignée à l’Etat (article 25) ;
  • le placement des Agences de l’Eau sous la tutelle du ministre de l’environnement, en association avec les ministres de la santé, de l’aménagement du territoire, de l’économie et de l’agriculture (article 19) ;
  • la modification de la répartition des sièges au sein de la commission locale de l’eau (article 20).

L’habilitation du pouvoir réglementaire à adopter certaines mesures par ordonnance est validée concernant :

  • la création de régimes propres à l’activité des élevages d’animaux ;
  • l’interdiction de mise en place d’un régime plus contraignant pour les élevages que celui prescrits par les directives du 13 décembre 2011 et 24 avril 2024, sous réserve qu’elle ne concerne que les activités entrant dans le champ d’application de ces directives ;
  • la détermination des conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris en application de ces régimes.

Elle est, en revanche, censurée concernant la définition des procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public, en réservant celles-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain.

En effet, elle méconnaît l’article 7 de la Charte de l’environnement imposant la possibilité pour toute personne de participer à la procédure.

Enfin, l’article 60 permettant au bénéficiaire d’un acte administratif, sous certaines conditions, de demander des dommages et intérêts au juge administratif en cas de recours abusif est considéré comme ne méconnaissant pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

Il est à ce titre précisé que le comportement abusif s’entend « de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants ».

La condamnation est impossible lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité.