Cons., constit., 14 août 2026, n° 2026-910 DC
La loi n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l’aide à mourir a été adoptée le 15 juillet 2026. Ce texte crée le droit à l’aide à mourir, qui consiste, pour une personne qui en a exprimé la demande, à pouvoir recourir à une substance létale et à être accompagnée, dans les conditions prévues par le code de santé publique, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
Saisi par le Premier Ministre, le Président du Sénat ainsi que par plus de soixante parlementaires, le Conseil constitutionnel juge les dispositions de la loi contestée conformes à la Constitution, mais formule trois réserves d’interprétation.
La première réserve concerne la protection des majeurs protégés. Le Conseil juge, au paragraphe n°121 de sa décision que « Sauf à méconnaître le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, il appartient au médecin auquel la demande d’aide à mourir a été adressée de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne dont le demandeur de l’aide à mourir fait l’objet ».
La deuxième réserve porte sur l’extension de la clause de conscience individuelle (dont bénéficient les médecins et infirmiers) aux pharmaciens. Le Conseil juge à ce sujet, au paragraphe 165 de sa décision, que : « Si, par ces dispositions, le législateur a entendu assurer l’effectivité du droit à l’aide à mourir et l’égal accès à ce droit, la réalisation d’une préparation magistrale létale ou sa délivrance est toutefois susceptible de heurter les convictions personnelles du pharmacien qui en est chargé dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. Dès lors, sauf à méconnaître la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration de 1789, les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine mentionnées à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique ne sauraient être tenus de participer à cette procédure ».
La troisième réserve concerne la possibilité pour certains établissements privés de refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans leurs locaux, à condition que d’autres établissements puissent répondre aux besoins locaux.
Le Conseil juge à cet égard, aux paragraphes 186 et suivants de sa décision, que, dans un objectif d’effectivité du droit à l’aide à mourir ainsi que d’égalité entre les usagers du système de santé et du secteur social ou médico-social pour l’exercice de ce droit, « le législateur a pu prévoir que les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux doivent permettre le déroulement de la procédure d’aide à mourir dans leurs locaux. 188. Toutefois, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles découlant de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’association, les dispositions contestées ne sauraient s’opposer à ce que le responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux ».
La loi n° 2026-794 a été publiée au Journal officiel de la République française le 19 août 2026.
