Cabinet Avocats Valadou I Josselin

plan de construction

La présomption d’urgence s’étend au référé dirigé contre le retrait d’une décision d’urbanisme

CE, 17 juin 2026, n°513099

Le bénéficiaire d’un permis de construire s’est vu retirer son autorisation par le maire quelques mois après sa délivrance. Il a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le juge des référés a fait droit à cette demande en retenant l’existence d’une situation d’urgence. La commune s’est pourvue en cassation, soutenant que la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquait qu’aux recours dirigés contre un refus d’autorisation d’urbanisme et non contre une décision retirant une autorisation déjà délivrée.

La question posée au Conseil d’État était donc de savoir si la présomption d’urgence instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme bénéficie également au titulaire d’une autorisation d’urbanisme qui demande, en référé, la suspension de la décision retirant cette autorisation.

Le Conseil d’État répond par l’affirmative. Il juge que les dispositions de l’article L. 600-3-1, qui instaurent une présomption d’urgence pour les référés dirigés contre un refus d’autorisation d’urbanisme, ont pour objet de garantir l’effectivité du droit au recours des bénéficiaires d’autorisations. Cette présomption doit donc également s’appliquer lorsque le référé est dirigé contre une décision retirant un permis de construire, un permis d’aménager, un permis de démolir ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il précise toutefois que cette présomption demeure simple et peut être renversée si l’administration justifie de circonstances particulières faisant obstacle à la reconnaissance de l’urgence. Le juge des référés doit alors procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

Cette décision présente un intérêt pratique majeur en matière de contentieux de l’urbanisme. Le Conseil d’État étend le champ d’application de la présomption d’urgence de l’article L. 600-3-1 aux recours dirigés contre les décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme. Il harmonise ainsi le régime des référés introduits par le bénéficiaire d’une autorisation, qu’il soit confronté à un refus initial ou au retrait ultérieur de son permis, tout en préservant la possibilité pour l’administration de démontrer l’absence d’urgence dans des circonstances particulières. Cette solution renforce l’effectivité de la protection juridictionnelle des autorisations d’urbanisme.