Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Distance entre exploitations agricoles et habitations

CE, 06 février 2026, n°498934

Dans cette affaire, le maire d’Héry-sur-Alby avait délivré en 2022 un permis d’aménager à une société afin de créer un lotissement comprenant six lots destinés à accueillir des habitations. Le projet se situait à proximité d’une exploitation bovine exploitée par le GAEC Les Sapins Bleus. Estimant que ce projet ne respectait pas les règles de distance applicables aux bâtiments agricoles, le GAEC a contesté l’autorisation devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a annulé le permis d’aménager. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Lyon a toutefois annulé ce jugement et rejeté la demande du GAEC, considérant que la distance minimale applicable pouvait être réduite à 25 mètres en zone de montagne. Le GAEC s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

La question posée au Conseil d’État portait sur l’application des règles de distance entre les bâtiments agricoles et les habitations, prévues notamment par l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime et par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Il s’agissait de déterminer si, dans le cadre d’un permis d’aménager prévoyant la création de lots destinés à accueillir des habitations, l’autorité administrative devait respecter la distance minimale de 100 mètres par rapport à un bâtiment d’élevage existant ou si cette distance pouvait être automatiquement réduite à 25 mètres en zone de montagne.

Le Conseil d’État rappelle que les règles de distance imposées aux bâtiments agricoles s’appliquent également, par effet de réciprocité, aux constructions d’habitations situées à proximité de ces installations. Ces exigences sont opposables non seulement aux permis de construire mais aussi aux permis d’aménager lorsqu’ils prévoient des lots destinés à recevoir des constructions qui méconnaîtraient nécessairement ces règles. La distance minimale applicable entre un bâtiment d’élevage et une habitation est en principe de 100 mètres. La possibilité de réduire cette distance, notamment en zone de montagne jusqu’à 25 mètres, ne constitue pas une règle automatique mais une dérogation qui doit être accordée par l’autorité compétente après avis de la chambre d’agriculture afin de tenir compte des spécificités locales. En jugeant que seule la distance de 25 mètres s’imposait en zone de montagne sans qu’une telle dérogation soit nécessaire, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’État annule en conséquence l’arrêt de la cour administrative d’appel dans cette mesure et renvoie l’affaire devant celle-ci afin qu’elle statue à nouveau. Cette décision précise la portée de la règle de réciprocité en matière de distances entre exploitations agricoles et habitations et confirme que la réduction de la distance minimale constitue une véritable dérogation encadrée par la loi et subordonnée à une procédure spécifique.