Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Obligation du pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à un marché public

CAA Versailles, 17 avril 2025, req. n°22VE01919

Dans cette affaire, un candidat évincé avait saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation d’un marché relatif à la mission de suivi des marchés d’exploitation-maintenance des installations d’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore.

La société requérante estimait que la société attributaire n’avait pas satisfait aux exigences tenant à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle objet du marché.

La cour administrative d’appel rappellera, en se fondant notamment sur l’article R. 2144-3 du code de la commande publique,  que « le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ».

En l’espèce, la société attributaire avait présenté un dossier de candidature comportant une liste de dix références, qui ne concernaient toutefois pas l’exécution de marchés de même nature que celui en litige.

Cependant, la Cour administrative d’appel rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article R. 2142-14 du Code de la commande publique qui dispose que « l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat », cette circonstance ne pouvait pas justifier, à elle seule, l’élimination de sa candidature.

La requête sera logiquement rejetée.