Le Conseil d’Etat a indiqué qu’en l’absence de précision du PLU, il convient de comprendre la notion d’extension d’une construction existante comme étant un agrandissement de la construction existante qui présente, en plus d’un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Le Maire d’une commune a délivré un permis de construire autorisant l’extension d’une maison d’habitation existante d’une surface de plancher de 63 m2 pour porter sa surface à 329 m2. Un recours a été engagé à l’encontre dudit permis et a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif.
Par suite, un appel a été formé puis rejeté par la Cour administrative d’appel de Versailles.
La Cour administrative d’appel avait considéré qu’en l’absence de dispositions du plan local d’urbanisme limitant la surface des extensions susceptibles d’être autorisées dans la commune, la qualité d’extension devait seulement s’apprécier au regard d’un critère de continuité physique et fonctionnelle et de sa complémentarité avec la construction existante, indépendamment de la superficie des travaux projetés par rapport à cette dernière.
Néanmoins, le Conseil d’Etat sanctionne ce raisonnement en précisant que : « lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci ».
Il s’ensuit que dans le silence des règles du PLU, la notion d’extension d’une construction existante doit donc s’apprécier en fonction de la taille de cette dernière.