Par principe, constitue un accident de service, pour l’application de l’article 57 de la loi n°84-53, du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Ainsi, dans le cas d’espèce, la demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de l’agent ayant justifié l’octroi d’un arrêt de travail à compter du 26 septembre 2016, sur laquelle la commission de réforme a émis à deux reprises un avis défavorable en date des 6 avril et 20 septembre 2017, et qui a conduit le maire à prendre l’arrêté n’ayant pas reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie, portait exclusivement sur la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 26 septembre 2016 à la suite d’un entretien entre l’intéressée et son supérieur hiérarchique.
Or, il n’est pas établi que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.