Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Utilisation d’Airbnb en vue d’une sous-location illicite

Cass. Com., 7 janvier 2026, n°23-22.723 et Cass. Com. 7 janvier 2026, n°24-13.163

Par deux arrêts du 7 janvier 2026 publiés au Bulletin, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Airbnb dans l’hypothèse d’une sous-location illicite réalisée via la plateforme.

Dans la première affaire, une société avait conclu avec une locataire un bail interdisant toute sous-location.

Constatant que la locataire avait sous-loué le logement par l’intermédiaire de la plateforme « Airbnb », elle demandait notamment la condamnation des sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland à lui verser les fruits perçus des sous-locations illégales.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que la qualité d’éditeur de la société Airbnb Ireland n’était pas établie.

Selon la Cour d’appel, les fonctionnalités offertes par la plateforme apparaissaient constituer des opérations techniques propres à un prestataire d’hébergement.

La société Airbnb Ireland n’avait donc commis aucune faute en ne faisant pas échec à la diffusion de l’annonce de sous-location.

Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation indique que, conformément à la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou informations stockées « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

Elle rappelle que l’activité d’hébergeur consiste à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services.

Le régime ainsi défini résulte de la transposition de l’article 14 de la directive 2003/31/CE du 8 juin 2000 applicable aux prestataires intermédiaires.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ne constitue pas un prestataire intermédiaire le prestataire qui « au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données ».

L’exploitant est considéré comme jouant un rôle actif lorsqu’il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente ou à promouvoir celles-ci.

La Cour de cassation considère ainsi que la Cour d’appel aurait dû rechercher si la société Airbnb n’exerçait pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de la plateforme en raison de l’ensemble des règles auxquelles les hôtes et voyageurs doivent accepter de se soumettre avant la publication d’une annonce et en cours d’exécution de la transaction.

La Cour d’appel aurait également dû vérifier « si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur ».

La Cour de cassation conclut que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision et casse l’arrêt d’appel sauf en ce qu’il prononce la mise hors de cause de la société Airbnb France.

Il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi de se prononcer sur la responsabilité de la société Airbnb Ireland au regard du raisonnement de la Cour de cassation.

Dans la seconde affaire, une personne physique avait donné à bail un logement à une locataire, qui avait proposé de manière illégale sa sous-location sur la plateforme Airbnb.

La Cour d’appel de Paris avait retenu la responsabilité de la société Airbnb, estimant qu’elle jouait un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme.

La société ne pouvait donc revendiquer la qualité d’hébergeur.

La Cour de cassation écarte les moyens du pourvoi contestant ce raisonnement de la Cour d’appel.

Elle casse en revanche l’arrêt d’appel en ce qu’il a condamné la société Airbnb à payer au bailleur une somme correspondant à une perte ou un gain manqué, alors que celui-ci sollicitait la restitution des fruits civils lui revenant de droit en vertu du droit de propriété.

La Cour d’appel avait ainsi modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile prévoyant que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.