CAA Bordeaux, 11 juillet 2025, req. n°23BX02951
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 juillet 2025 (n° 23BX02951, Préfet de la Gironde c/ Commune de Biganos), s’est prononcée sur la compatibilité de dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU) avec la loi Littoral.
En l’espèce, la commune de Biganos avait approuvé en 2021 un PLU autorisant, dans certaines zones d’urbanisation diffuse, la construction d’annexes de 50 m² maximum, même lorsqu’elles n’étaient pas attenantes à la construction principale. Le préfet de la Gironde a contesté cette délibération devant le TA de Bordeaux, estimant que ces dispositions méconnaissaient l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Après une annulation partielle par le TA, le préfet a interjeté appel.
La question portait sur l’interprétation de la loi Littoral : une construction isolée peut-elle être autorisée lorsqu’elle constitue une annexe, et si oui, sous quelles conditions ?
La CAA rappelle que l’article L. 121-8 interdit en principe toute construction nouvelle en zone littorale en dehors de l’urbanisation existante ou des hameaux nouveaux. Toutefois, elle admet une exception pour des annexes de taille limitée, même non attenantes, à condition qu’elles soient réellement accessoires à une construction existante, implantées à proximité et proportionnées à la construction principale.
En l’espèce, la fixation d’une surface maximale de 50 m² dans le PLU ne garantit pas en elle-même le caractère “limité” exigé par la loi. La disposition a donc été jugée incompatible avec l’article L. 121-8 et annulée.
Cet arrêt présente un double intérêt : il ouvre la possibilité d’annexes non attenantes en zone diffuse, mais sous conditions strictes de proportionnalité et de proximité. Il rappelle aussi aux communes littorales qu’un simple seuil chiffré ne suffit pas : le règlement doit encadrer plus finement la notion de “taille limitée” pour être conforme à la loi Littoral.