Par une décision du 11 mars 2022, le Conseil d’État juge qu’une clause écartant la possibilité de constituer un fonds de commerce sur le domaine public ne constitue pas un vice d’une particulière gravité.
Le cas d’espèce concerne deux exploitants d’une parcelle appartenant à la commune de Cap-d’Ail, sur laquelle est érigé un restaurant. Suite à l’expiration de leur précédente convention d’occupation, la commune de Cap-d’Ail a conclu le 15 février 2016 avec les restaurateurs une convention d’occupation précaire sur cette même parcelle pour une durée de cinq ans. Cette convention comporte également une clause stipulant que l’occupation ne donnerait lieu à la création d’aucun fonds de commerce.
Ces derniers ont saisi le Tribunal administratif de Nice d’une demande tendant, à titre principal, à ce qu’il déclare nulle ou annule cette convention et, à titre subsidiaire, à ce qu’il annule certaines clauses de cette convention dont la clause interdisant la création d’un fonds de commerce.
Par jugement en date du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Nice rejette leur demande, ce qui sera confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt du 9 avril 2021. Les requérants ont donc formé un pourvoi en cassation. D’une part, le Conseil d’État rappelle que « les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat
qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. ».
Par suite, il revient au juge administratif soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit de prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité tenant au
caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
D’autre part, le Conseil d’État précise que « le législateur a reconnu aux occupants d’une dépendance du domaine public, lorsque celle-ci ne se trouve pas sur le domaine public naturel, le droit d’exploiter un fonds de commerce sur cette dépendance pendant la durée du titre d’occupation à la condition qu’ils disposent d’une clientèle propre distincte des usagers du domaine public. ».
Il résulte de ces deux articles que « la Cour administrative d’appel a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la clause figurant à l’article 3 de la convention litigieuse, selon laquelle l’occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce, formait un ensemble indivisible avec les autres stipulations ».
Le Conseil d’Etat ajoute que la méconnaissance par une telle clause des dispositions de l’article L. 2124-32-1 du Code général des propriétés publiques ne pouvait constituer, à elle seule, un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention.