Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Les travaux de remblaiement des terrains, même s’ils sont réalisés dans l’attente d’une opération de construction immobilière, ne portent pas sur la réalisation de l’ouvrage et sont donc insusceptibles de conduire à l’engagement de la responsabilité décennale du titulaire

CE, 22 juillet 2025, req. n°491997

Un office public d’habitation à loyer modéré avait confié à une société la maîtrise d’œuvre d’un projet consistant à la fois à démolir un bâtiment, puis à remettre en état le sol dans l’attente d’une future construction.

Le marché de démolition avait fait l’objet d’une réception sans réserve le 18 septembre 2006.

Toutefois, la société titulaire du lot de « gros œuvre » du marché de construction a constaté des défauts d’altimétrie et la présence persistante d’anciennes fondations et de caves dans le remblaiement, justifiant l’arrêt des travaux.

Une expertise judiciaire a été diligentée, à l’issue de laquelle le maître de l’ouvrage a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à la condamnation du titulaire du lot de démolition à lui verser la somme de 258 500,50 euros.

Le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande, au motif que les travaux de remblaiements des terrains, quand bien même ils auraient été réalisés dans l’attente d’une opération de construction immobilière, ne portent pas en eux-mêmes sur la réalisation d’ouvrages au sens des principes régissant la garantie décennale des constructeurs et n’étaient donc pas susceptibles de donner lieu à l’engagement de la responsabilité du titulaire du lot de démolition. 

Saisi par l’office public d’habitation, le Conseil d’État juge que le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit et rejette le pourvoi.