CE, 10 décembre 2025, req. n°496633
La Commune de Marseille a organisé un concours restreint en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du centre d’intervention et de secours de Saint-Julien.
Par un courrier du 3 juin 2020, la Commune a informé un groupement constitué de cinq entreprises du rejet de son offre et du choix du groupement lauréat.
Suite au rejet de leur demande indemnitaire préalable, le groupement évincé a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la condamnation de la Commune à leur verser la somme de 52 800 € TTC correspondant au montant des primes prévues par le règlement de la consultation pour l’établissement d’une esquisse et la remise de la maquette et, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 € TCC pour l’établissement d’une esquisse.
Le tribunal administratif de Marseille ayant rejeté leur demande, le groupement a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille qui a également rejeté leur requête.
Le groupement s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 90 du décret du 25 mars 2016 – repris aux articles R. 2172-4 à R. 2172-6 du Code de la commande publique – les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d’architecture et d’ingénierie sont en droit de bénéficier de la prime qu’elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Il ajoute que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remise des prestations non conformes au règlements du concours.
Ainsi, la plus haute juridiction administrative considère qu’en jugeant que la prime ne peut être versée qu’aux participants ayant remis des offres conformes au règlement du concours et en écartant les stipulations du règlement de la consultation, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Il annule donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille.
