Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Les accords conclus dans la fonction publique sur le fondement de l’article L.221-2 du CGFP sont des actes faisant grief, et peuvent faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir

CE, 10 décembre 2025, Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et services – Force Ouvrière, n°494928

La FEETS-FO a contesté la légalité d’un accord collectif conclu le 20 octobre 2023, relatif à la protection sociale complémentaire, sur le fondement de l’article L.221-2 du CGFP.

En effet, bien que signataire de cet accord, la fédération requérante avait ultérieurement indiqué « dénoncer en totalité » celui-ci et retirer sa signature, estimant que cette dénonciation devait affecter sa validité et empêcher son entrée en vigueur.

Toutefois, l’administration a refusé de tirer les conséquences de cette dénonciation, l’accord ayant été publié au Journal officiel du 8 mai 2024.

Saisi du litige, le Conseil d’État a rappelé que les accords conclus sur le fondement de l’article L. 221-2 du code général de la fonction publique peuvent, lorsqu’ils portent sur l’un des domaines limitativement énumérés à l’article L. 222-3, comporter des dispositions à portée juridique et constituer des actes faisant grief.

Il a précisé que tel est le cas des accords relatifs à la protection sociale complémentaire, prévue au 13° de l’article L. 222-3, lesquels peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

En revanche, lorsque les accords portent sur des domaines autres que ceux mentionnés à l’article L. 222-3, ils constituent de simples déclarations d’intention « dépourvues de valeur juridique et de force contraignante » et ne peuvent, dès lors, pas faire grief.

S’agissant de la dénonciation de l’accord, le Conseil d’État a rappelé qu’aux termes de l’article L. 227-4 du code général de la fonction publique, une dénonciation émanant d’une organisation syndicale ne peut produire d’effets que si elle satisfait aux mêmes conditions de majorité que celles exigées pour la validité de l’accord.

En l’espèce, la FEETS-FO n’ayant pas recueilli au moins 50 % des suffrages, sa dénonciation était insusceptible d’affecter la validité de l’accord, laquelle était acquise dès sa signature.

Enfin, le Conseil d’État a jugé qu’une clause de l’accord par laquelle l’administration s’engage à recourir à une procédure de passation de marché ne relevant pas d’un domaine prévu à l’article L. 222-3 est « dépourvue de valeur juridique et de force contraignante ».

Dans ces conditions, le Conseil d’État a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’accord du 20 octobre 2023.