Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Le Conseil d’État admet la régularisation d’un PLU entaché d’un vice d’évaluation environnementale

CE, 30 septembre 2025, req. n°496625

La commune de Louveciennes avait approuvé, le 6 décembre 2017, une révision de son plan local d’urbanisme (PLU) sans qu’une évaluation environnementale complète soit, selon les associations requérantes, valablement réalisée. Des procédures contentieuses ont suivi devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Versailles. Par un arrêt du 12 juillet 2024, cette cour a annulé l’ensemble de la révision du PLU ainsi que la délibération corrective de mars 2024, estimant que la régularisation ultérieure était insuffisante pour remédier au vice d’évaluation environnementale. Contestant cette décision, la commune se pourvoit devant le Conseil d’État.

Le recours soulève la question de savoir si une collectivité locale peut, après l’adoption d’un plan local d’urbanisme déficient sur l’évaluation environnementale, engager une procédure de régularisation en recourant à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et si cette régularisation, si elle respecte certaines garanties, peut être jugée suffisante pour faire disparaître le fondement de l’annulation.
Le Conseil d’État commence par rappeler le régime de l’article L. 600-9, selon lequel le juge peut surseoir à statuer afin de laisser à la collectivité la faculté de procéder à la régularisation d’un acte comportant un vice susceptible d’être réparé. Il précise que, pour être recevable, une régularisation doit comporter les garanties procédurales adéquates : la production d’un dossier d’évaluation environnementale complet, la saisine de l’autorité environnementale compétente, l’organisation d’une enquête publique conforme, et l’adoption d’une nouvelle délibération selon les formes légales. Ensuite, le Conseil d’État juge qu’en l’espèce la commune, après l’arrêt de la cour d’appel, a correctement procédé à ces opérations de régularisation : transmission du dossier, enquête, avis de l’autorité, nouvelle délibération corrigée. Le Conseil d’État estime que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en refusant de considérer la régularisation comme suffisante. Il conclut que le vice entachant l’évaluation environnementale du PLU a été efficacement réparé dans les conditions légales et que l’annulation totale prononcée par la cour d’appel ne se justifie plus.

Par cet arrêt, le Conseil d’État consolide la jurisprudence selon laquelle l’article L. 600-9 peut s’appliquer aux vices d’évaluation environnementale dans les documents d’urbanisme, à condition que la régularisation respecte des garanties substantielles de transparence et de participation. Il renforce ainsi la sécurité juridique pour les collectivités en reconnaissant qu’un vice formel ou matériel d’évaluation peut être comblé après coup si les conditions procédurales sont rigoureusement observées.