CE, 01 décembre 2025, req. n°493556
M. B… avait sollicité un permis de construire pour la réalisation de cinq logements sur le territoire de la commune de Fayence. Par arrêté du 3 février 2023, le maire a refusé de délivrer le permis en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, estimant que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique en raison de l’insuffisance des ressources en eau potable de la commune. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours du pétitionnaire, qui s’est pourvu en cassation.
La question posée au Conseil d’État était de savoir si la situation de tension sur la ressource en eau pouvait constituer un motif légal de refus de permis de construire au titre de la salubrité publique. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si la consommation d’eau induite par un projet immobilier peut être regardée comme aggravant un risque pour la population.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Il juge que la notion de salubrité publique visée à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permet de prendre en compte les conséquences d’un projet sur l’accès à l’eau potable, lorsque la ressource est insuffisante. En l’espèce, les éléments produits établissaient une situation durable de pénurie, marquée par des restrictions et des approvisionnements par camions-citernes. Le maire a donc pu légalement estimer que le projet, compte tenu de son importance, portait atteinte à la salubrité publique.
Par cette décision, le Conseil d’État consacre la possibilité de refuser un permis de construire en raison de la raréfaction de la ressource en eau, renforçant ainsi l’intégration des enjeux environnementaux et climatiques dans l’instruction des autorisations d’urbanisme.
