Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Commet une erreur de droit le juge qui considère que le candidat évincé était dépourvu de toute chance de remporter le contrat et ne pouvait pas prétendre au remboursement de ses frais de présentation alors que l’offre de l’attributaire est irrégulière et que la société requérante demeurait seule en lice

CE, 12 février 2026, req. n°501708

Une Communauté d’agglomération a lancé une consultation en vue de l’attribution d’une concession portant sur l’exploitation d’une piscine-patinoire.

Un candidat dont l’offre n’a pas été retenue a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande tendant à titre principal, à la condamnation de la Communauté d’agglomération à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la collectivité à lui verser une somme de 10 000 €.

Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande présentée à titre principal mais a accueilli sa demande présentée à titre subsidiaire.

La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 19 décembre 2024 contre lequel la société se pourvoi en cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif d’Amiens.

Le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge administratif de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, le candidat évincé n’a le droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Si le candidat avait des chances sérieuses d’emporter le contrat, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant les frais de présentation de l’offre.

Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Douai avait jugé que la concession avait été irrégulièrement attribuée à un candidat dont l’offre était irrégulière.

Le Conseil d’Etat constate que la société requérante, dont la régularité de l’offre n’était pas contestée, restait seule en lice une fois l’offre de l’attributaire écartée. Il juge ainsi que c’est au prix d’une erreur de droit que la Cour administrative d’appel de Douai a considéré que la requérante était dépourvue de toute chance d’obtenir l’attribution de la concession litigieuse au motif que son offre état de valeur sensiblement moindre que celle de l’attributaire sur les trois critères financiers, technique et organisationnel.

Il annule donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel et renvoie l’affaire devant elle.