Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Absence de caractère réglementaire d’un arrêté d’incorporation des lais et relais de la mer au domaine public maritime

CE, 22 décembre 2025, req. n°504874

L’article 2 de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, en vigueur jusqu’au 30 juin 2006, prévoyait la possibilité d’incorporer au domaine public maritime des lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l’Etat a la date de promulgation de cette loi.

L’article 2 du décret du 19 septembre 1972 portant modification de cette loi précisait que l’incorporation de ces lais et relais de la mer était prononcée par arrêté préfectoral.

Désormais, les lais et relais de la mer appartenant au domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963 font par principe partie du domaine public maritime naturel, conformément à l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Dans cette affaire, se posait la question de savoir dans quel délai la légalité d’un arrêté d’incorporation pris sur le fondement de la loi de 1963 et du décret de 1972 pouvait être contestée par la voie de l’exception d’illégalité.

Ce délai dépendait de la qualification de l’arrêté, la légalité d’un acte réglementaire pouvant être contestée par la voie de l’exception d’illégalité sans condition de délai et celle d’un acte non réglementaire ne pouvant être invoquée que dans le délai de recours.

Le Conseil d’Etat considère que l’arrêté d’incorporation n’est pas un acte réglementaire.

Son illégalité ne peut ainsi être invoquée par voie d’exception que dans le délai de recours contentieux.

Il précise que « l’appartenance au domaine public maritime de terrains incorporés à ce domaine en application de ces dispositions ne peut plus être contestée, après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’arrêté d’incorporation, autrement qu’au regard de la qualité de propriétaire de l’Etat ».

La qualification des terrains comme lais et relais de la mer ne peut ainsi plus être contestée.