CE 5 avr. 2022, Ministre de la Transition écologique, n° 447631
Le Conseil d’État définit le point de départ de l’obligation pour l’administration de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution d’une décision du juge pénal ordonnant une remise en l’état des lieux.
La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la condamnation de l’État au paiement d’une somme en raison de sa carence fautive à faire exécuter un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarant coupables plusieurs sociétés des faits de travaux sans autorisation et les condamnant à la remise en état des lieux.
Il résulte des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-9 du code de l’urbanisme « que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal […], il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 480-9 du même code, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus ». Cette obligation, ajoute le Conseil d’État, « prend effet à l’expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé éventuel d’une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l’État ». En jugeant que la liquidation de l’astreinte ne constituait ni un préalable ni une alternative à cette exécution d’office, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.