CE, 29 juin 2026, req. n°512448, 512492, 513071, 513102 et 513191
Le Conseil d’Etat était saisi de cinq pourvois en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 30 décembre 2025 (n°25TL00596), ayant rejeté les recours contre deux autorisations environnementales portant sur le projet d’autoroute A 29.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, il estime que la cour n’a pas commis de dénaturation en considérant que le périmètre d’étude d’une zone humide et l’étude des conditions d’alimentation en eau de la zone était suffisants.
Le Conseil d’Etat estime que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la consultation d’une commune n’était nécessaire que si elle avait le caractère de commune intéressée par le projet et confirme le raisonnement de la Cour ayant considéré qu’aucune commune intéressée n’avait été omise.
La Cour n’a pas non plus commis d’erreur de droit ni de dénaturation en jugeant que le dossier d’enquête publique était conforme aux exigences légales.
S’agissant de la participation du public, le Conseil d’Etat estime que ni l’article 6 de la convention d’Aarhus, ni l’article L. 123-1 du Code de l’environnement n’imposaient « à l’autorité compétente d’indiquer, dans la motivation de sa décision, la manière dont elle a pris en considération les observations reçues, ni, à ce titre, d’indiquer les motifs l’ayant conduit, le cas échéant, à ne pas suivre certaines des observations formulées lors de la phase de participation du public ». La Cour n’a donc pas entaché sa décision d’erreur de droit sur ce point.
Le Conseil d’Etat ajoute que les avis de l’architecte des bâtiments de France pouvaient être regardés comme favorables malgré la présence de recommandations.
Sur le fond, il ne censure pas l’arrêt de la Cour d’appel en tant qu’il a jugé que le projet était compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Il estime que le moyen tiré de l’incompatibilité des projets avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques est inopérant dès lors que les projets ont été autorisés par arrêté préfectoral.
Le Conseil d’Etat se prononce ensuite sur la question de la dérogation « espèces protégées » dont la légalité est subordonnée à trois conditions :
- l’absence de solution alternative satisfaisante ;
- la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il reprend sur ce point la motivation de l’arrêt d’appel et indique que la cour « n’était pas tenue de rechercher l’existence d’une situation critique d’enclavement ou de décrochage démographique et économique du bassin de vie de Castres ». Il ajoute qu’elle pouvait prendre en compte les reconnaissances d’utilité publique du projet et prendre en compte de manière globale les bénéfices attendus en relevant le caractère structurant du projet pour retenir l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il estime que la Cour s’est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation en retenant que les alternatives ferroviaire et routières invoquées par les requérants ne pouvaient être regardées comme des solutions satisfaisantes.
Il en va de même s’agissant de la condition tenant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Le Conseil d’Etat considère également que la Cour n’a commis ni dénaturation, ni erreur de droit concernant le caractère suffisant de l’évaluation des incidences Natura 2000.
Il confirme également l’arrêt d’appel en tant qu’il rejette le moyen tiré de l’atteinte visuelle au château de Scopont.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il rejette l’ensemble des pourvois.
