CE, 26 mai 2025, req. n°503135
Dans cette affaire, une commune avait conclu avec une société un contrat de vente d’un bien du domaine privé sous conditions suspensives.
Le conseil municipal avait ensuite approuvé le principe d’une prorogation du délai pour la réalisation de ces conditions pour une durée de 2 ans et autorisé le maire à signer un avenant à l’acte de vente en ce sens.
Le Tribunal administratif de Marseille a été saisi par le juge judiciaire d’une question préjudicielle portant sur les effets et conséquences de la délibération approuvant le principe de la prolongation du délai.
Il a considéré que l’absence d’exécution de la délibération était susceptible de présenter un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la commune.
Saisi d’un pourvoi en cassation par la commune, le Conseil d’Etat annule le jugement pour un motif procédural avant de régler l’affaire au fond.
Il indique que la délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente d’un bien relevant du domaine privé est un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération.
La présence de conditions résolutoires ne remet pas en cause cette qualification. Cependant, « lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que la société avait demandé un délai supplémentaire de 3 ans et que le conseil municipal n’a donné son accord que pour un délai de 2 ans.
Il n’était pas démontré que la société aurait donné son accord pour une prolongation d’un délai de deux ans.
Le Conseil d’Etat considère ainsi qu’aucun accord entre les parties n’était intervenu quant à la prorogation de délai et à la modification de la clause résolutoire correspondante.
La délibération n’avait donc pas pour effet de modifier ou de supprimer la condition résolutoire.
Par conséquent, l’absence de conclusion d’un avenant au contrat de vente pour prolonger le délai n’était pas constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
