Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Dérogation « espèce protégée » : précisions sur l’appréciation de l’état de conservation de l’espèce

CE, 12 décembre 2025, req. n°506263

Dans cette affaire, le Préfet des Hautes-Pyrénées avait autorisé par arrêté la mise en œuvre de tirs de défense contre la prédation du loup.

Un référé-suspension avait été introduit à l’encontre de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Pau.

Celui-ci ayant rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté pour défaut d’urgence, les associations requérantes se sont pourvues en cassation devant le Conseil d’Etat.

Celui-ci relève que la mise en œuvre de l’arrêté risquait d’avoir pour effet la destruction de l’unique loup présent dans le département.

C’est donc aux termes d’une dénaturation des pièces du dossier que le Juge des référés de première instance a écarté la condition d’urgence.

L’ordonnance du Juge des référés de première instance est ainsi annulée.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat retient la condition d’urgence.

Il examine ensuite le moyen tiré de ce que l’arrêté est susceptible de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce au niveau local.

Le Conseil d’Etat rappelle sur ce point les dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.

Ces dispositions conditionnent notamment la dérogation à la protection des espèces protégées à l’absence de nuisance « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

Le Conseil d’Etat cite également les dispositions de l’article R. 161-3 du Code de l’environnement, qui transpose l’article 1er de la directive « Habitats » et définit les critères d’appréciation de l’état de conservation d’une espèce.

Il indique qu’il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’état de conservation de l’espèce s’apprécie notamment au regard de son aire de répartition naturelle.

Il précise que l’octroi d’une dérogation « espèces protégées » « doit reposer sur des critères permettant d’assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée » et que l’évaluation de l’incidence de la dérogation doit être réalisée « tant au niveau national qu’au niveau local pertinent ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que le nombre de loups en France est supérieur au seuil de viabilité démographique et que cette population est caractérisée par une démographie en croissance et une expansion territoriale.

Cependant, le département des Hautes-Pyrénées ne compterait qu’un seul spécimen de loup et les départements limitrophes en comportent une faible population.

Le Conseil d’Etat estime donc que le moyen tiré de ce que l’arrêté est susceptible de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce au niveau local est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

Il suspend en conséquence l’exécution de l’arrêté.