CE, 14 novembre 2025, req. n°493524
M. X…, propriétaire d’un terrain sur la commune de Satolas‑et‑Bonce (Isère), envisage de diviser en six lots pour y construire des maisons d’habitation autour d’une maison existante. Le 9 janvier 2020, le maire lui délivre un certificat d’urbanisme indiquant notamment que toute demande future d’autorisation pourrait faire l’objet d’un « sursis à statuer » en raison de l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, et qu’un avis conforme du préfet serait nécessaire ;
M. X… saisit le tribunal administratif de Grenoble en 2022 pour excès de pouvoir, demandant l’annulation de ce certificat. Le tribunal rejette sa demande. La cour administrative d’appel de Lyon, par arrêt du 20 février 2024, annule le certificat en tant qu’il mentionne la possibilité d’opposer un sursis à statuer sur la base du futur PLU — considérant que la mention était irrégulière.
La commune se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.
La question posée au Conseil d’État était de savoir si, lorsque le PLU d’une commune est en cours d’élaboration, un certificat d’urbanisme peut légalement mentionner, de façon générale, qu’un « sursis à statuer » est susceptible d’être opposé à tout futur permis ou déclaration préalable, sans préciser en quoi les règles du futur PLU seraient applicables à la parcelle concernée.
En d’autres termes : la mention d’un sursis à statuer sur un certificat peut-elle être générale — fondée uniquement sur l’existence d’un PLU en cours — ou doit-elle comporter des éléments factuels liant le projet à l’application du futur PLU ?
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoie l’affaire devant cette cour. Il juge que la cour a commis une erreur de droit.
Le raisonnement repose sur l’interprétation des dispositions de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme (modifié par la loi du 23 novembre 2018) combiné à l’article L. 424-1 du Code. Selon le Conseil d’Etat, le certificat d’urbanisme doit « préciser laquelle ou lesquelles des circonstances prévues » par l’article L. 424-1 (telles que l’élaboration d’un PLU) pourraient justifier un sursis à statuer.
Autrement dit : la mention d’un sursis à statuer fondé sur l’élaboration d’un PLU en cours est possible, mais elle n’a pas à indiquer des éléments factuels liant le terrain précisément à ce futur plan (parcelle, projet, caractéristiques). La mention générale suffit.
Cette décision confirme ainsi la possibilité pour la commune de prévoir un sursis à statuer en cas d’élaboration d’un PLU tout en précisant qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade, de préciser des données factuelles spécifiques à la parcelle concernée.
