CE, 3 juillet 2025, req. n°501774
Dans le cadre de la passation d’un accord-cadre à bon de commande portant sur l’entretien préventif du réseau routier national de Mayotte pour la période 2024-2028, une société dont l’offre a été classée en seconde position a saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Mayotte, sollicitant l’annulation de la procédure de passation du marché.
Le tribunal administratif de Mayotte a fait droit à sa requête, considérant que l’offre de la société désignée attributaire était incomplète et donc irrégulière dès lors que la note technique présentée n’indiquait pas les méthodes d’intervention sur le chantier.
La société désignée attributaire a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’État relève que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant l’offre de la société attributaire irrégulière dès lors que l’élément prétendument manquant ne figurait pas dans la partie « Présentation des offres » qui énumérait les pièces dont la communication était requise mais figurait dans la partie « Jugement et classement des offres » qui précisait les éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur entendait fonder son appréciation de la valeur technique de l’offre.
Réglant l’affaire au fond, la plus haute juridiction administrative écarte les autres moyens.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Mayotte.