Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Des nuisances sonores ponctuelles ne suffisent pas à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à un droit à un environnement sain

CE, 7 août 2025, req. n°506930

Dans le cadre du festival estival « Musical ’été 2025 », organisé chaque vendredi soir par la Commune d’Annemasse entre juillet et août, des riverains ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble.

Estimant que les nuisances sonores répétées portaient atteinte à leur droit à un environnement sain, M et Mme A. ont demandé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, que le maire soit contraint de faire respecter les seuils acoustiques prévu par le Code de la santé publique, voire d’interdire les concerts si nécessaire.

Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des référés leur a partiellement donné raison en enjoignant à la commune de prendre des mesures concrètes : respecter les seuils acoustiques, faire cesser les nuisances après 23h30 tout en assurant le démontage et l’évacuation du public avant cette heure et ordonner la fermeture de l’accès aux buvettes et espaces de restauration avant la fin du concert.

La Commune d’Annemasse a alors fait appel de cette décision, et a saisi le Conseil d’Etat.

Dans une ordonnance du 7 août 2025, le Conseil d’Etat annule la décision de première instance. Dès lors, il rappelle que, si le droit à un environnement sain constitue une liberté fondamentale protégée, le dépassement ponctuel des seuils réglementaires de bruit ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au sens de l’article L. 521-2 du CJA.

En l’espèce, les concerts sont limités à quelques vendredis et les nuisances sonores ne sont pas continues ni particulièrement intenses. De plus, le maire a pris des mesures afin d’atténuer le bruit, comme le déplacement de la scène.

Le Conseil d’Etat a considéré que l’urgence et la gravité de l’atteinte ne sont pas suffisantes pour justifier l’intervention d’un référé liberté.

Cette décision souligne la nécessité d’une atteinte grave et manifeste pour justifier l’intervention du juge des référés en matière de référé-liberté, en particulier dans le contexte de nuisances sonores liées à des événements publics.