CE, 16 février 2026, req. n° 502344
Le 9 novembre 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé le compte de campagne déposé par Mme B… au titre de sa candidature aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 dans la troisième circonscription de l’Isère. Elle a toutefois exclu du montant du remboursement forfaitaire dû par l’État la somme de 2 026 euros correspondant à des frais de vitrophanie apposée sur la façade vitrée de la permanence électorale de la candidate, fixant ainsi le remboursement total à 24 585 euros.
Mme B… a saisi le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir la réformation de cette décision, en soutenant que ces dépenses devaient être prises en compte dans son compte de campagne. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 6 février 2025, a annulé ce jugement et fixé le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État à 26 611 euros, en estimant que les frais de vitrophanie n’étaient pas irréguliers et pouvaient être intégrés dans les dépenses remboursables.
La CNCCFP s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Il se posait donc la question de savoir si l’apposition d’éléments visuels sur la vitrine d’une permanence électorale, notamment un logo de parti et des slogans, constitue un affichage électoral interdit en dehors des emplacements prévus par l’article L. 51 du code électoral, de nature à rendre irrégulière la dépense correspondante dans le compte de campagne.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la CNCCFP.
Il rappelle, d’une part, que l’article L. 51 du code électoral encadre strictement l’affichage électoral en prévoyant qu’il doit être réalisé sur des emplacements spécialement réservés à cet effet pendant la période électorale. Toutefois, il précise que le signalement approprié par un candidat, au moyen d’éléments visibles de l’extérieur, de l’usage d’un local comme permanence électorale ouverte au public ne saurait être assimilé, par lui-même, à un affichage électoral au sens de ces dispositions :
« Le signalement approprié par un candidat, au moyen d’éléments visibles de l’extérieur, de l’usage d’un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage au sens de ces dispositions. »
D’autre part, le Conseil d’État relève que la Cour administrative d’appel a souverainement apprécié les faits en jugeant que la vitrophanie apposée sur la façade vitrée de la permanence électorale, comportant le logo du parti politique ayant investi la candidate et des slogans correspondant à ses propositions, n’excédait pas un simple signalement de l’usage politique du local. Il estime que la cour n’a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit en jugeant que cette dépense n’était pas irrégulière et pouvait être incluse dans le compte de campagne.
En conséquence, le Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel et valide l’intégration de la dépense litigieuse dans le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État.
Par cette décision du 16 février 2026, le Conseil d’État précise la portée de l’article L. 51 du code électoral : la présence d’éléments visuels sur la façade d’une permanence électorale, lorsqu’ils se bornent à signaler l’existence et la fonction de ce local, ne constitue pas un affichage électoral prohibé et n’empêche pas la prise en compte des dépenses correspondantes dans le remboursement public des dépenses de campagne.
