Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Un conseiller municipal peut être candidat à un poste d’adjoint sur plusieurs listes

CE 30 janvier 2026, req. n°505420

Le 14 mars 2025, le conseil municipal de Sartène a procédé à l’élection de cinq adjoints au maire, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, applicables dans les communes de 1 000 habitants et plus. Au troisième tour de scrutin, deux listes ont obtenu chacune dix voix. La liste conduite par M. M… a été proclamée élue au bénéfice de l’âge.

Toutefois, il est apparu qu’un même conseiller municipal figurait en cinquième position sur les deux listes concurrentes. Le préfet a alors déféré les opérations électorales au tribunal administratif de Bastia, en soutenant qu’un conseiller municipal ne pouvait être candidat sur plusieurs listes à l’occasion de l’élection des adjoints au maire.

Par un jugement du 23 mai 2025, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales ainsi que la délibération proclamant les adjoints élus.

Les élus concernés ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Il se posait donc la question de savoir si, en l’absence de disposition expresse, un conseiller municipal peut légalement être candidat sur plusieurs listes lors de l’élection des adjoints au maire au scrutin de liste, et si une telle double candidature entache par elle-même la régularité du scrutin.

Le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif.

Il rappelle, d’une part, qu’aucune disposition de l’article L. 2122-7-2 du CGCT, ni aucune autre disposition législative, ni aucun principe applicable à l’élection des adjoints au maire, n’interdit à un conseiller municipal de figurer sur plusieurs listes. Il refuse ainsi de transposer à cette élection la règle posée à l’article L. 263 du code électoral pour l’élection des conseillers municipaux, selon laquelle nul ne peut être candidat sur plusieurs listes :

« Il ne résulte ni de cette disposition, ni d’aucune autre, pas plus que d’un principe applicable à l’élection des adjoints au maire, qu’un conseiller municipal ne pourrait être candidat à un poste d’adjoint sur plus d’une liste. »

D’autre part, le Conseil d’État vérifie concrètement si la double candidature litigieuse constituait, en l’espèce, une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à perturber la libre expression des votes. Constatant qu’aucun élément du dossier ne permettait de caractériser une telle manœuvre, il juge que cette circonstance ne pouvait justifier l’annulation des opérations électorales.

En conséquence, le Conseil d’État valide l’élection des cinq adjoints au maire et rejette le déféré préfectoral.

Par cette décision, le Conseil d’État clarifie le régime juridique de l’élection des adjoints au maire au scrutin de liste : en l’absence d’interdiction textuelle, la candidature sur plusieurs listes est admise, sous réserve qu’elle ne constitue pas une manœuvre portant atteinte à la sincérité du scrutin.