TA Versailles, 25 septembre 2023,
n°23006954 et n°23006957
Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d’un sursis de six mois, prononcée à l’encontre du conservateur général du patrimoine affecté à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Le juge a en effet retenu le caractère disproportionné de la sanction.
Il était reproché à l’agent d’avoir donné en 2022 et au début de l’année 2023 des conférences en dehors de l’Île-de-France, d’avoir assuré de nombreuses visites privées du château de Versailles, qui n’ont donné lieu au versement d’aucun droit d’entrée par les bénéficiaires et d’avoir perçu des sommes d’argent en contrepartie de ces visites.
Le juge retient que l’intéressé étant privé du fait de la sanction de sa principale source de revenus, il convient de retenir que la condition d’urgence est remplie, une telle sanction ayant pour effet « d’entraîner un bouleversement de ses conditions d’existence et de sa situation professionnelle ».
S’agissant de la seconde condition posée par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, le magistrat précise que l’agent n’avait jamais fait l’objet de sanction et avait toujours reçu des appréciations élogieuses de sa hiérarchie sur la qualité de son travail. De plus, la liste des conférences qu’il a données de 2017 à 2021 était annexée à chacun de ses comptes rendus de l’entretien professionnel, les visites privées ont été portées à la connaissance du service des relations publiques du château – un tiers d’entre elles étaient éligibles à la gratuité eu égard au public bénéficiaire – et les sommes perçues à cette occasion ont fait l’objet de factures.
Le moyen suivant lequel la sanction infligée serait disproportionnée lui semble donc de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
En revanche, le juge des référés refuse de suspendre la décision de mettre fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service, estimant que la condition d’urgence n’est pas remplie, la situation de M. A. ne faisant pas ressortir l’impossibilité de trouver et d’occuper dans des délais brefs un nouveau logement, ni donc l’urgence de le maintenir dans le logement qui lui avait été concédé à titre gratuit.